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Comment se prémunir contre d’éventuelles restrictions lors de l’acquisition des actions d’une SA ne faisant pas appel public à l’épargne ?

Question

Comment se prémunir contre d’éventuelles restrictions lors de l’acquisition des actions d’une société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne (NAPE) ?

Réponse

Afin de répondre à cette question, il convient de savoir les formalités de cession des actions d’une société anonyme NAPE pour connaître ensuite les restrictions qui peuvent frapper ces actions.

Les formalités de cession des actions d’une société anonyme NAPE

On parle de cession d’actions, lorsqu’un nouvel associé intègre la société. Cette cession ne modifie pas le montant du capital social d’une société. En revanche, elle modifie sa répartition.

La propriété de l’action est cessible à travers des ordres d’achat et de vente enregistrés par la suite à la bourse des valeurs mobilières de Tunis à travers un intermédiaire agréé à peine de nullité de la transaction (Articles 71 et suivants de la loi n° 94-117 du 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché Financier) à l’exception des cas de succession.

Aussi, il convient de rappeler que chaque société anonyme doit tenir un registre des valeurs mobilières mentionnant notamment les indications relatives aux titres objet dudit registre, l’identité de leurs propriétaires respectifs, les opérations dont ils ont fait l’objet ainsi que les charges et droits grevant les titres en question (article 11 bis du CSC). Chaque associé a le droit d’obtenir des extraits desdits registres.

La négociation des actions est faite par une modification de l’inscription au compte sur lequel figure l’action. L’article 315 du CSC dispose : « Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d’un compte à un autre » et suivant l’article 2 de loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres «Les valeurs mobilières sont dématérialisées et sont représentées par une inscription au compte de leur propriétaire auprès de la personne morale émettrice ou d’un intermédiaire agréé. Elles se transmettront par transfert d’un compte à un autre. La personne morale émettrice ou l’intermédiaire agréé délivrera à l’intéressé une attestation portant sur le nombre des titres qu’il y détient». L’article 3 de cette loi ajoute : « Les valeurs mobilières quelle que soit leur nature, émises sur le territoire tunisien et soumises à la législation tunisienne, doivent être nominatives et inscrites dans des comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire agréé ».

Les restrictions et charges qui frappent les actions dans une société anonyme NAPE

On entend par restrictions et charges, les droits revenants aux tiers (créanciers, les autres actionnaires de la société émettrice…) et rattachés à l’action. Ces restrictions peuvent aussi être ordonnées par le tribunal.

Les restrictions afférentes aux actions se présentent sous plusieurs formes dont notamment ; les nantissements, les saisies, l’incessibilité et la clause d’agrément.

La question qui se pose est comment l’acquéreur pourra prendre connaissance de ces restrictions pouvant frapper les actions ?

Le nantissement des actions

D’abord, on doit préciser que les actions sont considérées par la loi comme étant des biens meubles. L’article 15 du code des droits réels stipule que « Sont meubles par détermination de la loi, … les actions et les obligations émises par toutes sociétés ».

Le nantissement des actions est constitué à partir de la date de sa signification à la société émettrice. Ceci est stipulé clairement par l’article 212 du code des droits : « Le gage est parfait : 1) par le consentement des parties sur la constitution du gage, 2) et, en outre, par la remise effective de la chose, qui en est l’objet, au créancier ou à un tiers convenu entre les parties. Lorsque la chose se trouvait déjà entre les mains du créancier, le consentement des parties est seul requis, si un tiers la possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution du gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, même s’il ne s’est pas obligé directement envers ce dernier. »

Ceci étant après la signification du nantissement par le créancier à la société, celle-ci doit sans délais l’inscrire sur sa liste des valeurs mobilières comme étant une charge grevant les actions en question. Ainsi, l’acquéreur potentiel des actions peut prendre connaissance du nantissement en exigeant, comme exposé précédemment, du vendeur une attestation mentionnant essentiellement ces charges et droits.

La saisie des actions

Suivant l’article 407 du code des procédures civiles et commerciales, les actions peuvent être saisies-arrêtées entre les mains de la société. La Société émettrice des actions est informée de la saisie à travers un PV signifié par un huissier de justice. Étant informé de la saisie, la société doit inscrire cette saisie comme une charge grevant les actions en question.

Comme pour les nantissements, celui qui désire acquérir ces actions, doit exiger une attestation délivrée par la société afin de prendre connaissance de l’existence de la saisie, sachant qu’il peut, soit revenir sur la vente, soit se porter lui-même adjudicataire après la validation de la saisie-arrêt par le tribunal qui ordonnera la vente aux enchères des actions par un huissier de justice.

L’incessibilité des actions

Les actions peuvent, dans certains cas, êtres incessibles. En effet, dans le cadre d’une affaire en règlement judiciaire, le juge commissaire peut interdire au dirigeant de la société la cession de ses actions. Cette interdiction est prononcée aussi en cas de mise en faillite d’une personne physique ou morale propriétaire d’actions, puisqu’il s’agit d’un actif objet de liquidation et dont le produit sera alloué en premier lieu aux créanciers. L’administrateur judiciaire ou le syndic de faillite veille à la publicité de l’interdiction au Journal Officiel de la République Tunisienne, à son inscription au registre national des entreprises, aux titres de propriété et aux autres registres publics, selon le cas. Toute cession ayant eu lieu, nonobstant cette interdiction, est nulle et non avenue.

Cette incessibilité est donc identifiable à travers les publications au JORT et les inscriptions au registre national des entreprises.

La clause d’agrément

La clause d’agrément a pour objectif de limiter l’accès à l’actionnariat d’une société anonyme. Une clause d’agrément détermine les conditions dans lesquelles les associés de la société peuvent vendre leurs actions. C’est le cas des sociétés familiales ou de sociétés dont le capital est basé sur un équilibre déterminé.

L’article 321 du CSC fixe les conditions d’acquisitions des actions pour les sociétés anonymes dont les statuts comportent cette clause statutaire.

Cette restriction est donc identifiable à travers la consultation des statuts de la société.